L'article 425 du code civil précise les conditions de fond nécessaires à l'ouverture d'une mesure :
"Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ..."
Cette condition de fond détermine le principe de nécessité.
Cependant, la loi prévoit que les mesures de protection ne sont ordonnées que s'il n'est pas possible pour la famille ou l'entourage de pourvoir aux intérêt du majeur par le biais des procurations, des mandats, des règles du régime matrimonial, ...
Il s'agit du principe de subsidiarité (Cf. l'article 428 du code civil).